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Montesquieu et L'Esprit des Lois

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Après 1734, Montesquieu se consacre à l'oeuvre immense qui a été la préoccupation de toute sa vie. Il enrichit de l'expérience de ses voyages et de l'apport de ses nouvelles lectures le trésor des matériaux qu'il a déjà accumulés sur les problèmes posés par le gouvernement des sociétés; et il rédige L'Esprit des Lois. Il connaît parfois des heures de découragement : « J'ai bien des fois commencé et bien des fois abandonné cet ouvrage; j'ai mille fois envoyé au vent les feuilles que j'avais écrites. » Il s'échappe alors vers Paris, se montre dans quelque salon à la mode; puis il reprend le chemin de la Brède. Le, livre est enfin achevé en 1748; il paraît à Genève, et connaît d'emblée un succès considérable : vingt-deux éditions se succèdent en un an et demi.

« LA PRÉPARATION DE L'ESPRIT DES LOIS Après 1734, Montesquieu se consacre à l'oeuvre immense qui a été la préoccupation de toute sa vie.

Il enrichit de l'expérience de ses voyages et de l'apport de ses nouvelles lectures le trésor des matériaux qu'il a déjà accumulés sur les problèmes posés par le gouvernement des sociétés; et il rédige L'Esprit des Lois.

Il connaît parfois des heures de découragement : « J'ai bien des fois commencé et bien des fois abandonné cet ouvrage; j'ai mille fois envoyé au vent les feuilles que j'avais écrites.

» Il s'échappe alors vers Paris, se montre dans quelque salon à la mode; puis il reprend le chemin de la Brède.

Le, livre est enfin achevé en 1748; il paraît à Genève, et connaît d'emblée un succès considérable : vingt-deux éditions se succèdent en un an et demi. L'ESPRIT DES LOIS (1748) L'Esprit des Lois est une oeuvre très étendue et très touffue.

On discerne pourtant, dans la complexité des problèmes abordés, la démarche générale d'une pensée constamment lucide.

Au début de l'ouvrage, Montesquieu pose une définition capitale : «Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses.

» Les lois sont des rapports : elles ne peuvent donc émaner d'une cause transcendante, comme la volonté de Dieu, ni se déduire de principes à priori, comme la justice absolue.

Ces rapports sont nécessaires : les lois ne résultent pas du caprice des législateurs.

Ils dérivent de la nature des choses, c'est-à-dire des réalités concrètes, qui varient selon les pays, par exemple le gouvernement, le climat, la religion, les moeurs, le commerce.

Ces rapports « forment tous ensemble ce qu'on appelle l'Esprit des Lois ».

L'objet de l'ouvrage est de les examiner : entreprise absolument nouvelle, et qui justifie l'orgueilleuse épigraphe « prolem sine matre creatam », un enfant né sans mère. Montesquieu étend ainsi à l'étude des lois en général la méthode positive qu'il a déjà appliquée, dans les Considérations, à l'étude de l'histoire romaine. La philosophie politique : L'Esprit des Lois. Du livre premier au livre XIII, Montesquieu étudie les lois dans leurs rapports avec le caractère du pouvoir gouvernemental et de la constitution.

Définition des lois en général (I).

Elles doivent être adaptées à la nature des divers gouvernements (11), ainsi qu'à leur principe : vertu pour les républiques, honneur pour les monarchies, crainte pour les despotismes (III).

Toutes les lois, lois sur l'éducation (IV), lois constitutionnelles (V), lois pénales (VI), lois somptuaires (VII), doivent maintenir le principe du gouvernement, qu'il serait dangereux de laisser corrompre (VIII). Elles doivent aussi assurer la force défensive (IX) et offensive (X) du pays, garantir la séparation des pouvoirs (XI), s'inspirer d'un esprit libéral dans la fixation des peines (XII) et des impôts (XIII). Du livre XIV au livre XXXI, Montesquieu étudie les lois dans leurs rapports avec les circonstances particulières, données dans l'espace et dans le temps.

Les lois doivent être adaptées à la nature du climat (XIV à XVI), à la nature du terrain (XVII et XVIII), ainsi qu'à l'esprit général des moeurs (XIX).

Elles doivent encore être en harmonie avec les conditions économiques : le commerce (XX et XXI), l'usage de la monnaie (XXII), le nombre des habitants (XXIII), la religion établie (XXIV et XXV) et l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent (XXVI).

Enfin Montesquieu applique ses principes à des cas particuliers et se livre à des considérations historiques sur le droit romain, sur le droit français et sur les lois féodales (XXVII à XXXI),II n'y a pas de conclusion d'ensemble. LES THÈSES MAITRESSES DE L'ESPRIT DES LOIS La classification des gouvernements.

Montesquieu distingue le gouvernement républicain, qui est « celui où le peuple en corps (démocratie) ou seulement une partie du peuple (aristocratie) a la souveraine puissance »; le gouvernement monarchique, « où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies »; le gouvernement despotique, « où un seul, sans lois et sans règles, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices ». Le principe des gouvernements.

Chaque gouvernement repose sur un principe ou ressort qui commande son action et assure sa sauvegarde.

Le gouvernement républicain a pour principe la vertu : comme le pouvoir est entre les mains du peuple, les citoyens sont les garants de la loi; la vertu est le sentiment qui doit leur permettre de faire face à leur devoir civique; s'ils y manquent et laissent la loi tomber en désuétude, l'Etat est perdu.

Le gouvernement monarchique a pour principe l'honneur : comme le pouvoir est entre les mains du monarque, les sujets, étrangers aux affaires, n'ont pas besoin de vertu; mais des corps de privilégiés se voient confier des responsabilités; l'honneur est le sentiment qui doit leur permettre de remplir leur mission; si un corps manque à son honneur, l'équilibre est rompu, la monarchie s'écroule.

Enfin, le gouvernement despotique a pour principe la crainte : comme le despote exerce seul le pouvoir, la vertu n'y est pas nécessaire; et l'honneur y serait dangereux, car tous les sujets doivent se sentir égaux dans la servitude; « il faut donc que la crainte y abatte le courage et y éteigne jusqu'au moindre sentiment d'ambition ». La théorie des pouvoirs intermédiaires.

Montesquieu est favorable à une monarchie modérée, où le roi ne puisse s'abandonner à la tentation de devenir un despote, ni le peuple à. »

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